Vos questions sur dommages-ouvrage
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Démarches en assurance professionnelle
Un maitre d’œuvre d’une maison individuelle est-il obligé de prendre une assurance dommage ouvrage ?
Non, cette assurance concerne le particulier (propriétaire de l’ouvrage) mais la maîtrise d’œuvre est soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité décennale.
Quelle est la différence entre la garantie décennale et la garantie dommage ouvrage ?
Ces deux garanties sont quasiment identiques à quelques détails prés. La garantie dommage ouvrage est l’assurance du maître d’ouvrage (promotion immobilière ou particulier) de la construction d’une maison individuelle neuve. Cette garantie s’applique uniquement aux désordres de nature décennale.
Quelle est la sanction en cas de fausse déclaration ?
Le contrat n’est pas entaché de nullité, lorsque le souscripteur omet de déclarer un élément ou le déclare de façon inexacte, quand sa mauvaise foi n’est pas établie (C.ass., art.L.113-9). En revanche, deux sanctions sont prévues selon le moment où l’assureur découvre cette erreur : • Erreur décelée avant tout sinistre : « l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assurée, soit de résilier le contrat » ; • Erreur décelée après un sinistre : « l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, su les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » En matière d’assurance construction, l’application de la première de ces sanctions est rare, à l’inverse de la seconde, dite de réduction proportionnelle d’indemnité. L’application de cette dernière règle est justifiée par le fait que « l’indemnité d’assurance versée à la victime a pour contrepartie et pour mesure le paiement d’une prime par l’assuré en fonction du risque par lui déclaré ».
Qu’est-ce que l’aménagement contractuel ?
Il est possible d’insérer une clause dans l’acte de vente transférant le bénéfice de l’indemnité dommages-ouvrage au nouvel acquéreur.
En application de ce principe, la Cour de cassation a considéré que « la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le contrat de vente avait prévu le transfert de l’indemnité d’assurance en faveur de l’acquéreur, a violé les textes susvisés » (Cass.3ème civ., 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-18783).
De même, un locataire peut avoir la qualité de bénéficiaire en vertu d’un mandat résultant de son bail (Cass.3ème civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-10380).
Que se passe-t-il s’il y a une aggravation du risque en cours de chantier ?
Bien que le bénéfice du contrat d’assurance soit transféré aux propriétaires successifs, de même que « toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. La cours de cassation considère qu’il appartient au souscripteur de transmettre les pièces exigées contractuellement par le contrat. Lorsque les réponses initialement données par le souscripteur ne correspondent plus à la réalité, les facteurs de risques s’étant modifiés dans un sens défavorable, on est en présence d’une aggravation du risque. Si l’assureur en avait eu connaissance au moment de la souscription et « n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, il a faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime ». (C.ass., art.L.113-4). La charge de la preuve incombe à l’assureur qui doit établir l’existence d’une circonstance nouvelle, susceptible de traduire une aggravation du risque. Tel n’est pas le cas si l’assureur « avait, préalablement et concomitamment à la signature des polices d’assurances, agréé le risque en toute connaissance de cause au regard des études menées par sa direction technique, qu’il n’avait adressé aux souscripteurs des polices aucun questionnaire précis et avait maintenu son instruction tout au long des chantiers par ses ingénieurs » (Cass.3ème civ.,28 mars 2007, pourvoi n°05-22062, RDI 2007, p.223, P. Dessuet). L’aggravation du risque déclaré a été admise si le « contrat de maîtrise d’œuvre dont il avait été fait état le jour de la souscription, n’avait pas été établi » (Cass.3ème civ.,28 mars 2007) ou si des modifications apportées aux fondations traduisent un problème réel.
Les contrats d’assurance dommages-ouvrage contiennent généralement une clause en vertu à laquelle, à défaut de transmission des attestations d’assurance décennale des constructeurs, valables au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, une surprime sera appelée pour aggravation du risque.
Quelles seraient les conséquences si je ne souscris pas une assurance dommage-ouvrage ?
L’article L.243-3 du Code des assurances dispose que toute personne soumise à l’obligation d’assurance dommage-ouvrage et ne respectant pas cette obligation sera punie d’emprisonnement de six mois et\ou d’une amende de 75000 €.
Cependant, cette sanction n’est pas applicable à la « personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou ceux de son conjoint. »
L’entrepreneur, recherché en responsabilité par le maître d’ouvrage pour défaut de souscription d’assurance de responsabilité décennale, ne peut soulever le défaut.