Lexique et guide des assurances du bâtiment
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Garantie décennale
Obligation de réparation pesant de plein droit et sauf cause étrangère, en application des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, sur tout constructeur d’un ouvrage au bénéfice du cocontractant du locateur d’ouvrage ou de propriétaire actuel de l’ouvrage, et s’attachant pendant dix années à compter de la réception (« délai d’épreuve ») aux dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination.
Garantie parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 2, du Code civil, la garantie de parfait achèvement est celle à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception pour « la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par une voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Maitre d’œuvre
Personne physique ou morale chargée, comme locateur d’ouvrage, d’une mission de prestations intellectuelles afférentes à la conception d’un ouvrage et\ou à la surveillance de son exécution, mais aussi, éventuellement, à la vérification des décomptes des entreprises et l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception.
Non-conformité
Se dit d’une prestation ne répondant pas aux obligations nées d’un contrat ou contrevenant à des dispositions réglementaires ou normatives.
Maitre d’ouvrage
Personne physique ou morale qui conclut les contrats de louage d’ouvrage avec les réalisateurs qu’il a choisis en vue de l’étude et l’exécution d’une opération de construction dont il a défini le programme et dont il assure le financement. Le maître d’ouvrage public doit être à la fois bénéficiaire des travaux et assumer la direction de l’opération qu’il pourra déléguer en partie.
Dommage
Le dommage est défini comme un préjudice porté à quelqu’un ou à quelque chose. Dans le cadre des contrats d’assurance de responsabilité civile et décennale, les dommages sont distingués selon leur nature et cela afin de délimiter les risques couverts et les garanties applicables. Une division générale est faite entre le dommage de nature matérielle (affectant l’ouvrage) et immatérielle (affectant l’ouvrage) et immatérielle, qui se manifeste sans atteinte physique, ou matérielle et corporelle.
Attestation d’assurance
Document délivré par l’assureur précisant les caractéristiques essentielles du contrat (activité(s) garanties(s), nature des garanties souscrites, montant des garanties, validité dans le temps de la garantie, etc.). Il n’existe pas de modèle réglementaire d’attestation d’assurance obligatoire de responsabilité décennale. Cependant, le marché de l’assurance préconise un modèle type suivant une recommandation de décembre 2010.
Déchéance de garantie
Sanction infligée à l’assuré qui a omis d’exécuter une obligation qui incombait ou a effectué une action lui étant prohibée. Cette violation permet à l’assureur, bien que le risque prévu au contrat e soit réalisé, de refuser sa garantie.
Réception d’ouvrage
La réception est la manifestation de la volonté du maître d’ouvrage d’accepter les travaux, contradictoirement à l’égard de l’entrepreneur, afin que s’ouvrent les délais d’épreuve de solidité de l’ouvrage construit, exprimés par les articles 1792 et suivants du Code civil. Selon l’article 1792-6, la réception est « l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». La réception est expresse lorsqu’elle est constatée par un procès-verbal ; mais, dans le silence du maître d’ouvrage, elle peut s’inférer de l’attitude de ce dernier qui, en prenant possession de l’ouvrage et en payant l’entrepreneur, l’aura accordée tacitement. La réception peut aussi être provoquée par l’entrepreneur si le maître d’ouvrage s’abstient de toute initiative ou même refuse d’y procéder.
Risques de perte
En application de l’article 1788 du Code civil, les risques de perte (disparition totale ou partielle) de l’ouvrage soit à la charge de l’entrepreneur jusqu’à la réception ou jusqu’à la mise en demeure adressée au maître d’ouvrage de prononcer cette réception.
Ouvrage
Réalisation, objet du contrat de louage d’ouvrage, qui s’avère également être le produit issu l’exécution du contrat. L’ouvrage en tant que tel n’est pas défini par le Code civil, mais les travaux de construction d’un ouvrage impliquent pour le constructeur lié par un marché avec le maître d’ouvrage une responsabilité spécifique en cas de dommage après réception, prévue par les dommages après les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, et une obligation d’assurances sauf pour les ouvrages énumérés à l’article. L.243-1-1 du Code des assurances.
Promoteur immobilier
Personne qui « s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’u programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet ».
Contrôleur technique
Organisme agréé, anciennement dénommé « bureau de contrôle », intervenant soit obligatoirement, soit sur demande de maître d’ouvrage, pour permettre notamment l’application de certaines polices d’assurance des constructeurs, dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler la « normalisation du risque » assuré.
Dommage immatériel
tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
Vice apparent
En droit de la construction, il s’agit d’un vice visible aux yeux d’un profane, tel que l’est, en principe, le maître d’ouvrage. L’entrepreneur n’est pas tenu de la réparation d’un tel vice s’il ne fait pas l’objet, lors de la réception, de réserves le concernant dans le procès-verbal qui a dû être dressé. Mais, selon la jurisprudence, l’apparence n’exonère pas l’entrepreneur si l’ampleur des conséquences d’un tel vice n’a pu être
Sinistre
« Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à un ou plusieurs réclamations » (C.ass., art.L.124-1-1).